132. Lors de la conception et de l’aménagement d’un établissement, de la mise en place d’un nouveau processus ou d’une modification apportée à ceux-ci, l’employeur doit prendre les moyens raisonnables pour éliminer ou réduire le bruit à la source ou, à tout le moins, réduire l’exposition des travailleurs au bruit.
De tels moyens doivent également être pris lors de l’achat ou du remplacement d’une machine ou d’un équipement en vue de faire l’acquisition de ceux qui sont les moins bruyants.
Les moyens raisonnables visés au présent article ne doivent pas compromettre un autre élément de santé ou de sécurité des travailleurs.
D. 885-2001, a. 132; 781-2021D. 781-2021, a. 21.